LE PORT DES MENOTTES ET LE MENOTTAGE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Définition : 

Le menottage est un moyen technique mis à la disposition d’un agent ou de tout citoyen effectuant l’arrestation de l’auteur d’un fait juridique troublant l’ordre social, afin de la maîtriser et de le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche (Art. 73 CPP). 

L’UTILISATION DU MENOTTAGE 

A-Une utilisation extensive contenue dans les articles 53 et 73 du CPP. 
Les articles 53 et 73 du CPP conduisent à une utilisation souple et extensive de cette technique. 
En effet si l’article 53 du CPP définit les conditions requises pour qu’un fait juridique soit qualifié de flagrant et précise ceux qui sont assimilés à la flagrance, l’article 73 du CPP précise : 
Les personnes pouvant intervenir pour mettre fin aux violations portées à la loi pénale par l’exécutant de ce fait juridique : (toute personne à qualité pour appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche). 
Les caractères que doivent avoir ces faits, (crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement) pour que l’on puisse utiliser certaines méthodes d’arrestation comportant des mesures coercitives ; Mesures portant atteinte à la liberté d’aller et venir : exemple ci concerné « le menottage ». 

B – Une utilisation restrictive contenue dans l’article 803 du CPP 

L’article 803 du CPP, reprenant l’article 60 de la loi n° 93-2 du 04/01/1993, prévoit une utilisation restrictive de cette méthode coercitive en posant trois conditions très strictes : 
« nul ne peut être soumis au port de menottes ou des entraves que s’il est considéré comme dangereux… » 
1° - pour autrui 
2° - pour lui-même 
3° - ou susceptible de vouloir prendre la fuite. 

II – APPLICATION DE LA METHODE COERCITIVE DU MENOTTAGE 

A – Application théorique 

L’application de cette méthode nécessite la réunion de trois facteurs. Il faut : qu’il y ait flagrance de crime ou de délit (Art. 53 du CPP). 
Que les crimes et délits obéissent aux conditions de l’art. 73 du CPP, « il doit s’agir de crimes ou délits flagrants punis d’une peine d’emprisonnement ». 

C’est seulement quand les deux premiers facteurs seront réunis, que l’art. 73 du CPP autorise l’utilisation de méthodes coercitives tel que le menottage. Mais cette autorisation sous-entend que les conditions de l’art. 803 du CPP soient réalisées. 

L’art. 803 du CPP exige, pour que l’on menotte quelqu’un : Que cette personne soit dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou susceptible de prendre la fuite. 

La non-réunion d’un des ces trois facteurs, doit entraîner la proscription de l’utilisation de cette méthode coercitive d’immobilisation et privative de liberté. 

B – Application pratique du menottage 

L’Art. 803 du CPP pose le principe que "nul ne peut être soumis au port des menottes ou d’entraves que s’il est considéré comme dangereux pour autrui ou lui-même ou susceptible de prendre la fuite." 

Cette disposition s’applique à toute escorte d’une personne, qu’elle soit gardée à vue, déférée, détenue provisoirement ou condamnée. Et, il appartient aux fonctionnaires ou militaires de l’escorte d’apprécier, compte tenu des circonstances de l’affaire, de l’âge et des renseignements de personnalité recueillis sur la personne escortée, la réalité des risques qui justifient seuls, selon la volonté du législateur, le port des menottes ou des entraves. 

III – CIRCONSTANCES PARTICULIERES 

A – Tenant des circonstances de l’arrestation ou de la condamnation 

En effet : 

- une personne gardée à vue après s’être volontairement constituée prisonnière 
Une personne dont l’âge ou l’état de santé réduisent la capacité de mouvement 
Une personne qui n’est condamnée qu’à une courte peine d’emprisonnement 

Ne sont pas susceptibles de présenter les risques prévus par la loi. 

B – Tenant de la minorité pénale de la personne arrêtée 

A l’égard des mineurs, le caractère d’exception conféré par la loi au port des menottes et des entraves doit être plus marqué. 
L’appréciation du risque devra donc être particulièrement attentive. 

NOTA : il convient, dans le même esprit, de prendre les mesures utiles pour empêcher que, dans toute la mesure possible, qu’une personne escortée et entravée fasse l’objet, de la part de la presse, de photographies ou d’enregistrement cinématographique ou audiovisuel.

En d'autre terme vous avez le droit de porter des menottes et de les utiliser.

ATTENTION

Ce que dit la Loi sur le Port des Menottes : Le port des menottes n'est pas réglementer, c'est l'usage qui en est fait. 
En outre si vous menottez un individu dans le cadre d'un délit ou crime flagrand et en vertu des articles ci-contre, que vous blesser celui-ci. Il est en droit de porter plainte pour coup et blessure avec arme de 6ème Catégorie.

Les menottes ne constituent pas une arme en elle même, mais elle sont considérée comme arme de 6ème Catégorie par destination. L'intention première n'étant pas de blesser mais de maitriser.

Article 803

(Loi nº 93-2 du 4 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi nº 2000-516 du 15 juin 2000 art. 93 Journal Officiel du 16 juin 2000)

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.



 
 

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12/01/2013
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